du Domaine des Anges Bleus

du Domaine des Anges Bleus Staffordshire Bull Terrier

Staffordshire Bull Terrier

Informations Légales sur les saillies

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)

REGLEMENT INTERNATIONAL D'ELEVAGE DE LA F.C.I.

PREAMBULE

1. Les pays membres et partenaires sous contrat de la Fédération 
Cynologique Internationale (FCI) sont tenus de respecter le règlement 
d'élevage international de la FCI.

- Le présent règlement d’élevage de la FCI concerne directement tous les 
pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Ceci signifie que 
l’élevage ne peut être pratiqué qu’avec des chiens de pure race, sains de 
caractère, en parfaite santé en termes de fonctionnalité et d’hérédité et 
inscrits dans un livre d’origines ou registre d’attente reconnu par la FCI. 
Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux conditions dictées par les pays 
membres et partenaires sous contrat de la FCI.

- Les seuls chiens qui peuvent être considérés en parfaite santé en termes 
d’hérédité sont ceux transmettant les caractéristiques du standard d’une 
race, son type et son tempérament et ne présentant aucun défaut 
héréditaire substantiel qui pourrait menacer l’aspect fonctionnel de leur 
progéniture. Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI 
doivent par conséquent éviter que les standards incluent des exagérations 
des caractéristiques qui pourraient mettre en danger la fonctionnalité des 
chiens.

- Les chiens présentant des défauts éliminatoires, telles que un 
tempérament malsain, une surdité ou une cécité congénitale, un bec de 
lièvre, un palais fendu, des malformations notoires de la mâchoire ou des 
défauts dentaires prononcés, une atrophie progressive de la rétine, les 
chiens souffrant d’épilepsie, de cryptorchidie, de monorchidie, 
d’albinisme, de dysplasie sévère avérée de la hanche ou encore les 
chiens présentant des couleurs de poil non désirées ne peuvent être 
utilisés à des fins d’élevage.

- En matière de « gestion » des défauts héréditaires tels que la dysplasie 
de la hanche ou l’atrophie progressive de la rétine, les pays membres et 
partenaires sous contrat de la FCI doivent tenir un registre des chiens 
touchés par ces maladies, les combattre d’une façon méthodique, 
enregistrer de façon continue les progrès réalisés et en faire part à la FCI 
sur demande. Si un test ADN est réalisé, le vétérinaire qui le pratique 
devra vérifier et certifier l’identification (par micro-puce ou tatouage) du
chien comme cela est de coutume pour tout certificat de santé; le 
certificat délivré par le laboratoire devra comporter, outre le résultat, 
toutes les données relatives à l’identité du chien.

- La FCI, ses pays membres et partenaires sous contrat jouissent du 
soutien de la Commission Scientifique en matière d’évaluation des 
défauts héréditaires. La Commission aide à combattre ces défauts en 
conseillant les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Dans 
l’éventualité où la Commission élaborerait et éditerait un cahier de 
mesures relatives à la lutte contre ces défauts, ce dernier devrait être 
respecté dès son approbation par le Comité Général de la FCI.

- Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI ont toute 
compétence et responsabilité en matière d’élevage. Ceci comprend les 
conseils et lignes directrices données aux éleveurs, le contrôle des 
procédures d’élevage pratiquées par ces derniers et la gestion des livres 
d’origines.

- Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent établir leurs 
propres règlements d’élevage, basés sur le présent règlement, dans lesquels 
figurent les objectifs à atteindre. Ces règlements doivent tenir compte, de 
façon appropriée, des spécificités du travail propre à chaque race.
Sont considérées comme marchands de chiens et producteurs de chiens en 
masse les personnes dont l’activité principale est d’acheter et de vendre des 
chiens afin d’en tirer un profit financier sans se préoccuper du bien-être 
individuel des animaux. Les marchands de chiens et les producteurs de 
chiens en masse ne peuvent pratiquer d’élevage sous le patronage 
(responsabilité) d’un membre ou partenaire sous contrat de la FCI.

2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d'étalons ou de 
lices sont principalement déterminés par le droit national, par les 
règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs 
clubs et associations de race et par des conventions particulières. Dans le 
cas où de telles dispositions n'existeraient pas, c'est le Règlement 
International d'Elevage de la FCI qui est d’application.
- Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires 
d'étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la 
saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations 
financières.

- Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis 
l'animal, se trouve en sa possession et peut le prouver par la détention, 
certifiée correcte, d'un certificat d'enregistrement et d'un pedigree 
valables.

- Le "possesseur" de l'étalon est soit le propriétaire de celui-ci soit la 
personne qui a reçu l'autorisation du propriétaire d'offrir les services 
dudit étalon pour une saillie.

FRAIS DE TRANSPORT ET D'ENTRETIEN DE LA LICE

3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l'amener et de la 
récupérer soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne 
de confiance. 

Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le 
possesseur de l'étalon, tous les frais tels que alimentation, hébergement, 
soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne 
viendrait à occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de 
l'étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le transport de 
retour de la chienne s'effectue aux frais de son propriétaire.

RESPONSABILITE

4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les 
différents pays, est considérée comme responsable des dommages 
pouvant êtres causés par l'animal à des tierces personnes, la personne 
qui au moment du dommage assure l'hébergement et les soins dudit 
animal.
Le propriétaire (ou possesseur) de l'étalon doit tenir compte de ce qui 
précède lors de la conclusion d'un contrat d'assurance personnelle en 
Responsabilité Civile.

DECES DE LA CHIENNE

5. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez 
le possesseur de l'étalon, ce dernier s'oblige, à ses frais, à faire constater 
le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe le plus 
rapidement possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause.
Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, le 
possesseur ne peut s'y refuser.
Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de 
l'étalon, ce dernier est tenu de verser des dommages et intérêts au 
propriétaire de la chienne.
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au 
propriétaire de la chienne de rembourser au possesseur de l'étalon tous 
les frais liés au décès de la chienne.


CHOIX DE L'ETALON

6. Le possesseur de l'étalon s'oblige à ne faire saillir la lice que par 
l'étalon prévu, à l'exclusion de tout autre. 
Dans le cas où l'étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être 
saillie par un autre étalon qu'avec l'accord du propriétaire de la lice.


SAILLIE ACCIDENTELLE
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon 
autre que celui convenu, le possesseur de l'étalon qui a pris la lice sous 
sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais 
occasionnés par cette saillie erronée.
Après une saillie accidentelle par un étalon autre que celui prévu, il est 
interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l'étalon qui avait été 
choisi.
Le possesseur de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, 
prétendre imposer des obligations financières au propriétaire de la lice.

ATTESTATION DE SAILLIE

8. Le possesseur de l'étalon certifie par la rédaction d'une attestation 
l'exécution correcte de la saillie. Il confirme, en apposant sa signature 
sur le document, qu'il a été témoin oculaire de la saillie.
Au cas où les services tenant le livre des origines d'un pays où la nichée 
doit être enregistrée prévoient certains formulaires spéciaux, il appartient 
au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir correctement 
et de les présenter au possesseur de l'étalon pour signature.
Cette attestation de saillie doit obligatoirement contenir les 
renseignements suivants :
a) Nom et numéro d'enregistrement de l'étalon au livre des origines
REGLEMENT INTERNATIONAL D'ELEVAGE DE LA F.C.I.
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)
Place Albert 1er, 13, B6530 THUIN (Belgique)b) Nom et numéro d'enregistrement de la lice au livre des origines.
c) Nom et adresse du possesseur/propriétaire de l'étalon
d) Nom et adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie, 
éventuellement la date d'acquisition de la lice
e) Lieu et date de la saillie
f) Signature du possesseur de l'étalon et du propriétaire de la chienne
g) Si les services tenant le livre des origines exigent pour l'enregistrement 
des chiots une photocopie certifiée conforme ou un extrait certifié 
conforme du pedigree de l'étalon, il appartient au possesseur de ce dernier 
de fournir gratuitement ces documents au propriétaire de la lice.


DEDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE
9. Il est recommandé au propriétaire de l'étalon de ne signer l'attestation 
de saillie qu'après paiement du prix fixé au préalable pour la saillie. Une 
rétention de la lice à titre de gage n'est toutefois pas permise.

10. Si l'étalon prévu ne procède pas à la saillie pour quelque raison que ce 
soit ou parce que la lice ne se laisse pas saillir, de sorte que la saillie n'a 
pas été effectivement exécutée, le propriétaire de l'étalon n'en garde pas 
moins le droit aux dédommagements convenus à l'Art.2, mais il ne peut 
prétendre au prix fixé pour la saillie.

11. En ce qui concerne la descendance de l'étalon, le propriétaire de 
l'étalon n'a pas le droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des 
dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n'a ainsi aucun 
droit de se faire remettre un chiot.
Si les parties se sont mises d'accord pour la remise d'un chiot à titre 
d'indemnisation pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit 
et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent 
absolument être précisés et respectés:
a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l'étalon
b) le moment de la remise du chiot au propriétaire de l'étalon
c) le moment à partir duquel le droit du propriétaire de l'étalon de choisir 
un chiot est irrévocablement prescrit
d) le moment à partir duquel le droit de prise du chiot choisi est 
irrévocablement prescrit
e) le règlement des frais de transport
f) les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots 
morts-nés ou un seul chiot vivant, ou pour le cas où le chiot choisi venait 
à décéder avant la remise.

LA LICE DEMEURE VIDE

12. Après une saillie correctement exécutée, on considère que l'étalon a 
satisfait à ses obligations et que, dès lors, les conditions pour avoir droit 
au dédommagement convenu sont remplies.
Cela ne constitue pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il 
est laissé à l'appréciation du propriétaire de l'étalon, lorsque la lice 
demeure vide, soit d'accorder aux prochaines chaleurs de cette dernière 
une nouvelle saillie gratuite, soit de rembourser une partie de l'indemnité 
obtenue pour la saillie. Un tel accord doit être fixé par écrit avant la saillie, 
dans le contrat de saillie.
Le droit convenu à une saillie gratuite s'éteint toutefois en principe au 
décès de l'étalon ou lors du changement de possesseur de ce dernier ou 
au décès de la lice.
Si il peut être prouvé (par analyse du sperme) que l'étalon était stérile au 
moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais 
occasionnés par la saillie.

INSEMINATION ARTIFICIELLE

13. Les chiens devraient être capables de se reproduire de façon naturelle. 
L'insémination artificielle ne doit pas être pratiquée avec des sujets qui ne 
se sont pas reproduits naturellement auparavant. Des exceptions peuvent 
être octroyées par les organisations canines nationales dans le but 
d’améliorer la santé de la race, pour le bien-être de la lice ou afin de 
préserver ou d’augmenter le pool génétique au sein de la race.
En cas d'insémination artificielle de la lice, le vétérinaire qui a recueilli le 
sperme de l'étalon doit certifier, à l'aide d'une attestation à remettre au 
service tenant le livre des origines où les chiots doivent être enregistrés, 
que le sperme frais ou congelé émane bien de l'étalon dont il a été 
convenu. Par ailleurs, les attestations prévues à l'Art.8 (a - g) doivent être 
fournies gratuitement au propriétaire de la lice par le propriétaire de 
l'étalon.
Tous les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du 
propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l'insémination sont également à 
charge du propriétaire de la lice.
Le vétérinaire qui procède à l'insémination doit confirmer auprès des 
services tenant le livre des origines que la lice a bien été inséminée à l'aide 
du sperme provenant de l'étalon prévu pour la saillie.
Sur cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et la date 
de l'insémination, le nom et le numéro d'enregistrement de la lice au livre 
des origines ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire de la lice.
Le propriétaire de l'étalon fournissant le sperme doit délivrer au propriétaire 
de la lice, en plus de l'attestation fournie par le vétérinaire, une attestation 
officielle de saillie.

CESSION DU DROIT D'ELEVAGE

14. On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice au 
moment de la saillie est l'éleveur de la portée.
Le droit d'utiliser une lice ou un étalon peut toutefois être transféré, par 
accord contractuel, à une tierce personne.
Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie 
projetée. Une telle cession du droit d'élevage, constatée par écrit, doit être 
déclarée à temps au service compétent du livre des origines et 
éventuellement à l'association d'élevage compétente pour cette race. Elle 
doit être jointe à la déclaration de portée.
Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit d'élevage 
les droits et obligations des deux parties contractantes.
La tierce personne qui prend temporairement le droit d'élevage d'une lice 
est considérée comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent 
règlement, de la saillie jusqu'au moment du sevrage.

REGLES DE BASE

15. Les chiots issus de parents de race pure (de la même race) en 
possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur lesquels ne figure aucune 
objection ni restriction renseignée par l'organisation canine nationale, 
c'est-à-dire une inscription restreinte ne permettant pas aux chiots d’être 
mis à la reproduction, sont considérés chiens de race pure et peuvent, à ce 
titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI. Une inscription restreinte ne 
peut être annulée que par l’organisation canine nationale qui l’a décidée.
En règle générale, les chiots doivent être vendus et transférés à une 
personne privée au nom de laquelle le pedigree d’exportation doit être 
émis.

16. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité 
des données relatives aux générations mentionnées et non pas un 
certificat de garantie de qualité du chien. 

ENREGISTREMENT DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES

17. Sauf accords contraires, on considère que le nouveau propriétaire lors 
d'une vente d'une chienne pleine est automatiquement l'éleveur de la 
portée à venir. 

18. Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre ou partenaire sous 
contrat de la FCI doit être pourvu d'un système d'identification permanente 
et non falsifiable; cette identification doit apparaître sur le pedigree. Si un 
test de paternité ou maternité est réalisé, des marqueurs standards 
internationaux devraient être utilisés et les résultats devraient être 
consultables dans les registres de l’organisation canine nationale. En cas
de prélèvement d’un échantillon d’ADN, l’identification du chien (tatouage 
ou puce) doit être certifiée.
Une nichée est inscrite au livre des origines de l’organisation canine du 
pays dans lequel le propriétaire de la lice possède sa résidence légale. Les 
chiots porteront son affixe. Si le propriétaire d’un affixe déménage pour 
s’installer dans un autre pays pour une période (in)déterminée, il lui 
appartient de transférer son affixe à temps avant la naissance de la portée. 
Il doit solliciter le transfert auprès de la nouvelle organisation canine 
nationale et cette dernière doit alors en informer la FCI. A la suite de ce
transfert, le propriétaire de l’affixe n’est autorisé à faire de l’élevage que 
dans le pays où il a transféré son affixe.
Des exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chien de race vivant 
dans un pays ne tenant aucun livre des origines reconnu par la FCI. Ceux-ci 
ont alors la possibilité de procéder à l'enregistrement des chiots dans un 
livre des origines reconnu par la FCI.
Les éleveurs doivent demander l’enregistrement de toutes les nichées de 
chiots de pure race. Tous les chiots des portées doivent être enregistrés au 
même moment; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande 
d'enregistrement.
Les pedigrees, qui sont en fait des certificats de naissance, ne doivent être 
émis que pour certifier les liens de parenté. Normalement, une femelle ne 
peut être saillie, pour une même portée, que par un seul mâle. En cas de 
déviances, les associations canines nationales sont dans l’obligation de 
faire certifier le lien de parenté (par examen de l’ADN) aux frais de 
l’éleveur.

REGLEMENTS D'ELEVAGE DES PAYS MEMBRES DE LA FCI

19. Les règlements d'élevage des pays membres et partenaires sous 
contrat de la FCI peuvent être plus contraignants que ceux établis par la 
FCI mais ne peuvent toutefois pas aller à l'encontre de ces derniers.

DISPOSITIONS FINALES

20.Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d'Elevage de 
Monaco" de 1934. 
En cas de divergence d'interprétation, le texte allemand est déterminant.
* Adopté par l'Assemblée Générale de la FCI les 11 et 12 juin 1979 à Berne 
(Suisse).
Les parties en italique ont été approuvées par le Comité Général de la FCI à 
Madrid en février 2013.