Informations Légales sur les saillies
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)
REGLEMENT INTERNATIONAL D'ELEVAGE DE LA F.C.I.
PREAMBULE
1. Les pays membres et partenaires sous contrat de la Fédération
Cynologique Internationale (FCI) sont tenus de respecter le règlement
d'élevage international de la FCI.
- Le présent règlement d’élevage de la FCI concerne directement tous les
pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Ceci signifie que
l’élevage ne peut être pratiqué qu’avec des chiens de pure race, sains de
caractère, en parfaite santé en termes de fonctionnalité et d’hérédité et
inscrits dans un livre d’origines ou registre d’attente reconnu par la FCI.
Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux conditions dictées par les pays
membres et partenaires sous contrat de la FCI.
- Les seuls chiens qui peuvent être considérés en parfaite santé en termes
d’hérédité sont ceux transmettant les caractéristiques du standard d’une
race, son type et son tempérament et ne présentant aucun défaut
héréditaire substantiel qui pourrait menacer l’aspect fonctionnel de leur
progéniture. Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI
doivent par conséquent éviter que les standards incluent des exagérations
des caractéristiques qui pourraient mettre en danger la fonctionnalité des
chiens.
- Les chiens présentant des défauts éliminatoires, telles que un
tempérament malsain, une surdité ou une cécité congénitale, un bec de
lièvre, un palais fendu, des malformations notoires de la mâchoire ou des
défauts dentaires prononcés, une atrophie progressive de la rétine, les
chiens souffrant d’épilepsie, de cryptorchidie, de monorchidie,
d’albinisme, de dysplasie sévère avérée de la hanche ou encore les
chiens présentant des couleurs de poil non désirées ne peuvent être
utilisés à des fins d’élevage.
- En matière de « gestion » des défauts héréditaires tels que la dysplasie
de la hanche ou l’atrophie progressive de la rétine, les pays membres et
partenaires sous contrat de la FCI doivent tenir un registre des chiens
touchés par ces maladies, les combattre d’une façon méthodique,
enregistrer de façon continue les progrès réalisés et en faire part à la FCI
sur demande. Si un test ADN est réalisé, le vétérinaire qui le pratique
devra vérifier et certifier l’identification (par micro-puce ou tatouage) du
chien comme cela est de coutume pour tout certificat de santé; le
certificat délivré par le laboratoire devra comporter, outre le résultat,
toutes les données relatives à l’identité du chien.
- La FCI, ses pays membres et partenaires sous contrat jouissent du
soutien de la Commission Scientifique en matière d’évaluation des
défauts héréditaires. La Commission aide à combattre ces défauts en
conseillant les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Dans
l’éventualité où la Commission élaborerait et éditerait un cahier de
mesures relatives à la lutte contre ces défauts, ce dernier devrait être
respecté dès son approbation par le Comité Général de la FCI.
- Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI ont toute
compétence et responsabilité en matière d’élevage. Ceci comprend les
conseils et lignes directrices données aux éleveurs, le contrôle des
procédures d’élevage pratiquées par ces derniers et la gestion des livres
d’origines.
- Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent établir leurs
propres règlements d’élevage, basés sur le présent règlement, dans lesquels
figurent les objectifs à atteindre. Ces règlements doivent tenir compte, de
façon appropriée, des spécificités du travail propre à chaque race.
Sont considérées comme marchands de chiens et producteurs de chiens en
masse les personnes dont l’activité principale est d’acheter et de vendre des
chiens afin d’en tirer un profit financier sans se préoccuper du bien-être
individuel des animaux. Les marchands de chiens et les producteurs de
chiens en masse ne peuvent pratiquer d’élevage sous le patronage
(responsabilité) d’un membre ou partenaire sous contrat de la FCI.
2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d'étalons ou de
lices sont principalement déterminés par le droit national, par les
règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs
clubs et associations de race et par des conventions particulières. Dans le
cas où de telles dispositions n'existeraient pas, c'est le Règlement
International d'Elevage de la FCI qui est d’application.
- Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires
d'étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la
saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations
financières.
- Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis
l'animal, se trouve en sa possession et peut le prouver par la détention,
certifiée correcte, d'un certificat d'enregistrement et d'un pedigree
valables.
- Le "possesseur" de l'étalon est soit le propriétaire de celui-ci soit la
personne qui a reçu l'autorisation du propriétaire d'offrir les services
dudit étalon pour une saillie.
FRAIS DE TRANSPORT ET D'ENTRETIEN DE LA LICE
3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l'amener et de la
récupérer soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne
de confiance.
Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le
possesseur de l'étalon, tous les frais tels que alimentation, hébergement,
soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne
viendrait à occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de
l'étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le transport de
retour de la chienne s'effectue aux frais de son propriétaire.
RESPONSABILITE
4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les
différents pays, est considérée comme responsable des dommages
pouvant êtres causés par l'animal à des tierces personnes, la personne
qui au moment du dommage assure l'hébergement et les soins dudit
animal.
Le propriétaire (ou possesseur) de l'étalon doit tenir compte de ce qui
précède lors de la conclusion d'un contrat d'assurance personnelle en
Responsabilité Civile.
DECES DE LA CHIENNE
5. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez
le possesseur de l'étalon, ce dernier s'oblige, à ses frais, à faire constater
le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe le plus
rapidement possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause.
Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, le
possesseur ne peut s'y refuser.
Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de
l'étalon, ce dernier est tenu de verser des dommages et intérêts au
propriétaire de la chienne.
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au
propriétaire de la chienne de rembourser au possesseur de l'étalon tous
les frais liés au décès de la chienne.
CHOIX DE L'ETALON
6. Le possesseur de l'étalon s'oblige à ne faire saillir la lice que par
l'étalon prévu, à l'exclusion de tout autre.
Dans le cas où l'étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être
saillie par un autre étalon qu'avec l'accord du propriétaire de la lice.
SAILLIE ACCIDENTELLE
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon
autre que celui convenu, le possesseur de l'étalon qui a pris la lice sous
sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais
occasionnés par cette saillie erronée.
Après une saillie accidentelle par un étalon autre que celui prévu, il est
interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l'étalon qui avait été
choisi.
Le possesseur de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie,
prétendre imposer des obligations financières au propriétaire de la lice.
ATTESTATION DE SAILLIE
8. Le possesseur de l'étalon certifie par la rédaction d'une attestation
l'exécution correcte de la saillie. Il confirme, en apposant sa signature
sur le document, qu'il a été témoin oculaire de la saillie.
Au cas où les services tenant le livre des origines d'un pays où la nichée
doit être enregistrée prévoient certains formulaires spéciaux, il appartient
au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir correctement
et de les présenter au possesseur de l'étalon pour signature.
Cette attestation de saillie doit obligatoirement contenir les
renseignements suivants :
a) Nom et numéro d'enregistrement de l'étalon au livre des origines
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)
Place Albert 1er, 13, B6530 THUIN (Belgique)b) Nom et numéro d'enregistrement de la lice au livre des origines.
c) Nom et adresse du possesseur/propriétaire de l'étalon
d) Nom et adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie,
éventuellement la date d'acquisition de la lice
e) Lieu et date de la saillie
f) Signature du possesseur de l'étalon et du propriétaire de la chienne
g) Si les services tenant le livre des origines exigent pour l'enregistrement
des chiots une photocopie certifiée conforme ou un extrait certifié
conforme du pedigree de l'étalon, il appartient au possesseur de ce dernier
de fournir gratuitement ces documents au propriétaire de la lice.
DEDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE
9. Il est recommandé au propriétaire de l'étalon de ne signer l'attestation
de saillie qu'après paiement du prix fixé au préalable pour la saillie. Une
rétention de la lice à titre de gage n'est toutefois pas permise.
10. Si l'étalon prévu ne procède pas à la saillie pour quelque raison que ce
soit ou parce que la lice ne se laisse pas saillir, de sorte que la saillie n'a
pas été effectivement exécutée, le propriétaire de l'étalon n'en garde pas
moins le droit aux dédommagements convenus à l'Art.2, mais il ne peut
prétendre au prix fixé pour la saillie.
11. En ce qui concerne la descendance de l'étalon, le propriétaire de
l'étalon n'a pas le droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des
dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n'a ainsi aucun
droit de se faire remettre un chiot.
Si les parties se sont mises d'accord pour la remise d'un chiot à titre
d'indemnisation pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit
et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent
absolument être précisés et respectés:
a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l'étalon
b) le moment de la remise du chiot au propriétaire de l'étalon
c) le moment à partir duquel le droit du propriétaire de l'étalon de choisir
un chiot est irrévocablement prescrit
d) le moment à partir duquel le droit de prise du chiot choisi est
irrévocablement prescrit
e) le règlement des frais de transport
f) les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots
morts-nés ou un seul chiot vivant, ou pour le cas où le chiot choisi venait
à décéder avant la remise.
LA LICE DEMEURE VIDE
12. Après une saillie correctement exécutée, on considère que l'étalon a
satisfait à ses obligations et que, dès lors, les conditions pour avoir droit
au dédommagement convenu sont remplies.
Cela ne constitue pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il
est laissé à l'appréciation du propriétaire de l'étalon, lorsque la lice
demeure vide, soit d'accorder aux prochaines chaleurs de cette dernière
une nouvelle saillie gratuite, soit de rembourser une partie de l'indemnité
obtenue pour la saillie. Un tel accord doit être fixé par écrit avant la saillie,
dans le contrat de saillie.
Le droit convenu à une saillie gratuite s'éteint toutefois en principe au
décès de l'étalon ou lors du changement de possesseur de ce dernier ou
au décès de la lice.
Si il peut être prouvé (par analyse du sperme) que l'étalon était stérile au
moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais
occasionnés par la saillie.
INSEMINATION ARTIFICIELLE
13. Les chiens devraient être capables de se reproduire de façon naturelle.
L'insémination artificielle ne doit pas être pratiquée avec des sujets qui ne
se sont pas reproduits naturellement auparavant. Des exceptions peuvent
être octroyées par les organisations canines nationales dans le but
d’améliorer la santé de la race, pour le bien-être de la lice ou afin de
préserver ou d’augmenter le pool génétique au sein de la race.
En cas d'insémination artificielle de la lice, le vétérinaire qui a recueilli le
sperme de l'étalon doit certifier, à l'aide d'une attestation à remettre au
service tenant le livre des origines où les chiots doivent être enregistrés,
que le sperme frais ou congelé émane bien de l'étalon dont il a été
convenu. Par ailleurs, les attestations prévues à l'Art.8 (a - g) doivent être
fournies gratuitement au propriétaire de la lice par le propriétaire de
l'étalon.
Tous les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du
propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l'insémination sont également à
charge du propriétaire de la lice.
Le vétérinaire qui procède à l'insémination doit confirmer auprès des
services tenant le livre des origines que la lice a bien été inséminée à l'aide
du sperme provenant de l'étalon prévu pour la saillie.
Sur cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et la date
de l'insémination, le nom et le numéro d'enregistrement de la lice au livre
des origines ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire de la lice.
Le propriétaire de l'étalon fournissant le sperme doit délivrer au propriétaire
de la lice, en plus de l'attestation fournie par le vétérinaire, une attestation
officielle de saillie.
CESSION DU DROIT D'ELEVAGE
14. On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice au
moment de la saillie est l'éleveur de la portée.
Le droit d'utiliser une lice ou un étalon peut toutefois être transféré, par
accord contractuel, à une tierce personne.
Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie
projetée. Une telle cession du droit d'élevage, constatée par écrit, doit être
déclarée à temps au service compétent du livre des origines et
éventuellement à l'association d'élevage compétente pour cette race. Elle
doit être jointe à la déclaration de portée.
Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit d'élevage
les droits et obligations des deux parties contractantes.
La tierce personne qui prend temporairement le droit d'élevage d'une lice
est considérée comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent
règlement, de la saillie jusqu'au moment du sevrage.
REGLES DE BASE
15. Les chiots issus de parents de race pure (de la même race) en
possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur lesquels ne figure aucune
objection ni restriction renseignée par l'organisation canine nationale,
c'est-à-dire une inscription restreinte ne permettant pas aux chiots d’être
mis à la reproduction, sont considérés chiens de race pure et peuvent, à ce
titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI. Une inscription restreinte ne
peut être annulée que par l’organisation canine nationale qui l’a décidée.
En règle générale, les chiots doivent être vendus et transférés à une
personne privée au nom de laquelle le pedigree d’exportation doit être
émis.
16. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité
des données relatives aux générations mentionnées et non pas un
certificat de garantie de qualité du chien.
ENREGISTREMENT DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES
17. Sauf accords contraires, on considère que le nouveau propriétaire lors
d'une vente d'une chienne pleine est automatiquement l'éleveur de la
portée à venir.
18. Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre ou partenaire sous
contrat de la FCI doit être pourvu d'un système d'identification permanente
et non falsifiable; cette identification doit apparaître sur le pedigree. Si un
test de paternité ou maternité est réalisé, des marqueurs standards
internationaux devraient être utilisés et les résultats devraient être
consultables dans les registres de l’organisation canine nationale. En cas
de prélèvement d’un échantillon d’ADN, l’identification du chien (tatouage
ou puce) doit être certifiée.
Une nichée est inscrite au livre des origines de l’organisation canine du
pays dans lequel le propriétaire de la lice possède sa résidence légale. Les
chiots porteront son affixe. Si le propriétaire d’un affixe déménage pour
s’installer dans un autre pays pour une période (in)déterminée, il lui
appartient de transférer son affixe à temps avant la naissance de la portée.
Il doit solliciter le transfert auprès de la nouvelle organisation canine
nationale et cette dernière doit alors en informer la FCI. A la suite de ce
transfert, le propriétaire de l’affixe n’est autorisé à faire de l’élevage que
dans le pays où il a transféré son affixe.
Des exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chien de race vivant
dans un pays ne tenant aucun livre des origines reconnu par la FCI. Ceux-ci
ont alors la possibilité de procéder à l'enregistrement des chiots dans un
livre des origines reconnu par la FCI.
Les éleveurs doivent demander l’enregistrement de toutes les nichées de
chiots de pure race. Tous les chiots des portées doivent être enregistrés au
même moment; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande
d'enregistrement.
Les pedigrees, qui sont en fait des certificats de naissance, ne doivent être
émis que pour certifier les liens de parenté. Normalement, une femelle ne
peut être saillie, pour une même portée, que par un seul mâle. En cas de
déviances, les associations canines nationales sont dans l’obligation de
faire certifier le lien de parenté (par examen de l’ADN) aux frais de
l’éleveur.
REGLEMENTS D'ELEVAGE DES PAYS MEMBRES DE LA FCI
19. Les règlements d'élevage des pays membres et partenaires sous
contrat de la FCI peuvent être plus contraignants que ceux établis par la
FCI mais ne peuvent toutefois pas aller à l'encontre de ces derniers.
DISPOSITIONS FINALES
20.Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d'Elevage de
Monaco" de 1934.
En cas de divergence d'interprétation, le texte allemand est déterminant.
* Adopté par l'Assemblée Générale de la FCI les 11 et 12 juin 1979 à Berne
(Suisse).
Les parties en italique ont été approuvées par le Comité Général de la FCI à
Madrid en février 2013.