du Domaine des Anges Bleus

du Domaine des Anges Bleus Staffordshire Bull Terrier

Staffordshire Bull Terrier

La vente d'animaux domestiques et la loi.



Extrait du décret N° 9-572 du 28 juin 1990 (relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)



 



Art. 1 - Le délai imparti à l'acheteur, tant pour introduire l'une
des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est
défini au livre II du titre VI code rural que pour provoquer la nomination
d'experts chargés de dresser un procès-verbal, est de trente jours (…) pour les
cas de maladie transmissibles des espèces canines ou félines mentionnées à
l'article 285-1 du code rural.

Art. 2 - Dans les maladies transmissibles des espèces canines ou
félines, l'action en garantie ne peut être 
exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire
ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :

a) pour la maladie de Carré : huit jours

b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours



c) pour la parvovirose canine : cinq jours



d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours



e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours



f) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours



Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret
courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est
portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais
mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et
642 du nouveau code de procédure civile.



Art. 4 - L'ordonnance portant la désignation des experts est
signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette
signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister
ou s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se
faire en l'absence des parties.



Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délais à
l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant
informées de cette décision par les voies les plus rapides.



 



Extrait de l'arrêté du 2 août 1990 (fixant les critères
d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du
chat)



 



Le ministre de l'agriculture et de la forêt… Arrête :



Art. 1 - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1
du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base
d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un
vétérinaire ou un docteur vétérinaire.



A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus
particulièrement recherchés.



Chez le chien :



a) Maladie de Carré : hyperthermie persistante, catarrhe
occulo-nasal, symptômes digestifs, symptômes respiratoires, symptômes nerveux,
symptômes cutanés.



b) Hépatite contagieuse : hyperthermie, amygdalite, adénite,
uvéite antérieure, gastro-entérite.



c) Parvovirose : prostration, anorexie, gastro-entérite avec
déshydratation.



Art. 2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat
visées à l'article 85.1 du code rural peut également être porté à la suite d'un
examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après : chez le
chien :



Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.



 



Clause de réserve de propriété :




Le transfert de propriété n’intervient qu’après paiement
intégral du prix ; l’acquéreur assume cependant la charge des risques, en sa
qualité de gardien, à partir du jour de la livraison.



Si le prix n’est pas payé intégralement, ou si la vente à
lieu avec paiement échelonné non honoré 15 jours après une relance restée sans
effet, l’acquéreur autorise dès à présent le vendeur à reprendre l’animal objet
de ce contrat. Cette reprise a lieu sans aucune formalité judiciaire, le
vendeur se réservant le droit de vendre l’animal à quelqu’un d’autre.



 



Toutes sommes
déjà payées  restent acquises au vendeur
à titre d’indemnité.